Nouvel Arrêt Cour d’Appel riverains Est de Bruxelles piste 01

LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES CONDAMNE L’ETAT BELGE A INDEMNISER LES RIVERAINS DE LA PISTE D’ATTERRISSAGE 01 DE BRUXELLES-NATIONAL SUITE A DE NOMBREUSES FAUTES DANS LA GESTION DU DOSSIER DES NUISANCES SONORES DES AVIONS
L’action avait été introduite en 2008 par 93 familles représentant 345 personnes, toutes riveraines de la piste d’atterrissage 01 en raison d’une utilisation abusive de la piste 01 préjudiciable à leur santé.
Vous vous rappellerez que le tribunal de première instance de Bruxelles avait rendu, le 14 avril 2011, un premier jugement (dit Affaire HARDY 2011/1R/1971) en faveur de ces 93 familles. Ce jugement reconnaissait les fautes de l’Etat au sens de l’article 1382 du Code civil, pour avoir pris des mesures manifestement déraisonnables et non justifiées en rapport avec l’utilisation intensive de la piste 01 pour les atterrissages. Le tribunal avait dit pour droit que ces mesures lèsent les intérêts légitimes et les droits subjectifs de ces familles et ont porté gravement atteinte à leurs droits fondamentaux protégés notamment par la Constitution et la Convention des droits de l’homme. Elles réclamaient la réparation intégrale du dommage résultant de l’utilisation abusive de la piste 01 à l’atterrissage par comparaison à la situation existant avant les mesures incriminées, concernant d’une part l’utilisation préférentielle des pistes et d’autre part, les limites de vent sur les pistes prioritaires 25 de l’aéroport de Bruxelles-National.
Suite à l’appel de l’Etat belge contre le premier jugement de 2011, Un nouvel arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles vient d’être rendu. Il dit très clairement que :
" L’Etat belge a violé l’article 22 de la Constitution ainsi que l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que ces violations sont constitutives d’une faute au sens de l’article 1382 du Code civil, qui l’oblige à réparer le préjudice [des plaignants] habitant sous le couloir d’approche de la piste 02 de l’aéroport de Bruxelles-National, du fait des nuisances sonores générées par l’utilisation de cette piste à l’atterrissage au cours de la période de février 2004 au 31 décembre 2011, plus intensive qu’avant février 2004 sans mesure d’accompagnement ".
Les points les plus importants sont que la Cour d’appel estime établis les faits suivants :
- le caractère subsidiaire de l’utilisation de la piste d’atterrissage 01 avant 2004 qui n’était jusqu’alors utilisée que de manière occasionnelle ;
- la réalité et la gravité des nuisances sonores dont se plaignent les riverains ;
- la situation spécifique des personnes habitant sous le couloir d’approche de la piste 01 lorsque cette piste est utilisée à l’atterrissage ;
- l’augmentation considérable de l’utilisation de la piste 01 à l’atterrissage à partir de 2004 en raison des nombreuses décisions politiques successives en matière de détermination des normes de vent et d’utilisation des pistes
- l’aggravation des nuisances sonores sous la 01 en raison du phénomène de l’émergence dans des quartiers résidentiels calmes
- la faute commise par l’Etat belge en modifiant les paramètres de calcul des limites de vent et des rafales contenues dans l’instruction du 26 août 2003 qui n’avait toujours pas été annulée
Il apparait clairement que la Cour a été sensible au fait que la piste 01 à l’atterrissage est bien une des zones survolées qui est la plus densément peuplée et que la procédure d’atterrissage 01 génère le plus de nuisances, en survolant des quartiers résidentiels, principalement bâtis entre les deux-guerres, soit avant la construction de l’aéroport.
La Cour estime que le bruit généré au-dessus des habitations sous le couloir d’approche de la piste 01 allant de 65db à 80 db de jour comme de nuit, est une nuisance grave pouvant porter atteinte à la santé des personnes concernées et à leur vie privée et familiale.
En contestant la prise en considération des valeurs guides de l’OMS pour apprécier les plaintes des familles, la Cour estime que l’Etat belge se met en porte à faux avec ses propres décision en matière de gestion des nuisances sonores de l’aéroport.
Sur le plan du dommage, la cour d’appel demande que chaque famille puisse établir son dommage et le lien causal entre les fautes de l’Etat et ce dommage, sachant que le lien de causalité est objectivement incontestable. Nous devrons conclure sur ces questions.
Enfin, soulignons quatre éléments essentiels sur lesquels nous avons pu convaincre la Cour d’appel, alors que l’Etat belge ne cessait de les contester :
- la définition de la rafale est bien celle qui est imposée par l’OACI ;
- la question des limites de vent est déterminante pour les nuisances ;
- les instructions du 21 avril 2010 du Ministre de la mobilité n’ont manifestement pas été suivies d’effet en tant qu’elles suppriment les instructions du 26 août 2003 et Belgocontrol continuait à changer de piste lorsque la limite de vent arrière sur les pistes 25 se situait entre 5 et 7 noeuds, rafales incluses ;
- la marge opérationnelle de Belgocontrol a été utilisée comme prétexte par l’Etat et ne repose sur aucun élément objectif ;
En conclusion, la Cour d’appel reconnaît que la réalité et la gravité des nuisances sonores décrites lors des atterrissages 01 sont établies, et que les personnes habitant sous le couloir d’approche de la piste 01 se trouvent dans une situation spécifique qui n’a pas été prise en compte par l’Etat belge.
La Cour d’Appel reconnaît qu’il est donc établi que pour gérer la problématique des nuisances sonores de Bruxelles-National, l’Etat belge a fait des choix depuis janvier 2003 amenant à une utilisation intensive de la piste d’atterrissage 01, sans enquêtes ni études d’incidences préalables et appropriées au regard de la situation spécifique des personnes habitant sous le couloir d’approche de cette 01, et en ne prévoyant aucune mesure d’accompagnement (isolation ou expropriation).